Legislator Jurisprudence & Législation
465467 ECLI:FR:CECHS:2023:465467.20230126 Généré par l'IA

Orphan Pension Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 465467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to appeal an administrative tribunal's rejection of his claim for a major disabled orphan's military pension, but his appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because it was not filed through a mandated lawyer, despite the explicit warning provided with the lower court's order. The court reasoned that since the appeal was not one of the specified exceptions requiring no legal representation and the appellant failed to rectify the oversight even after his request for legal aid was denied, the appeal must be refused admission according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Orphan Pension Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation: The court reasoned that since the appeal was not one of the specified exceptions requiring no legal representation and the appellant failed to rectify the oversight even after his request for legal aid was denied, the appeal must be refused admission according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'orphelin représentation légale dispositions sur la pension assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the general procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is relevant to the non-admission decision.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the operative order that rejects the appeal (pourvoi).
Article R. 822-5 du même code
This article, cited in the reasoning, justifies the decision to reject the appeal by order due to lack of mandatory legal representation (ministère d'avocat) or manifest inadmissibility.
Article R. 821-3 du même code
This article defines the obligation of representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the violation of which leads to the inadmissibility pronounced in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order that rejects the appeal (pourvoi).

Article R. 822-5 du même code

This article, cited in the reasoning, justifies the decision to reject the appeal by order due to lack of mandatory legal representation (ministère d'avocat) or manifest inadmissibility.

Article R. 821-3 du même code

This article defines the obligation of representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the violation of which leads to the inadmissibility pronounced in the dispositive.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the general procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is relevant to the non-admission decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.

Par une ordonnance n° 2200761 du 8 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 26 septembre 2022, notifiée par voie consulaire le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2203162, présentée le 3 août 2022 a été rejetée par une décision du 26 septembre 2022, notifiée par voie consulaire le même jour. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 26 janvier 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

465467