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465465 ECLI:FR:CECHS:2022:465465.20221026 Généré par l'IA

Administrative Appeal Admissibility Regarding Building Permit Tacit Grant

Numéro de cause 465465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parties sought the annulment of an administrative tribunal's order that upheld a mayor's certification regarding the tacit granting of a building permit for two dwellings. The administrative tribunal declined to admit the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated before the high administrative court, despite the obligation to be represented having been properly noted in the notification of the decision under appeal, leading the court to rule the appeal inadmissible and unreceivable without further review of the merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Administrative Appeal Admissibility Regarding Building Permit Tacit Grant: The administrative tribunal declined to admit the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated before the high administrative court, despite the obligation to be represented having been properly noted in the notification of the decision under appeal, leading the court to rule the appeal inadmissible and unreceivable without further review of the merits.

Mots-clés

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autorisation préalable recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision règlement intérieur autorité administrative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This article constitutes the operative part of the order, refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, underpinning the court's decision to refuse admission.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for cassation appeals, which the applicants failed to meet.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article authorizes the Conseil d'Etat to reject an appeal that was not presented by a lawyer when required.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 11 mai 2021 par lequel le maire de Bezons a constaté la délivrance d'un permis de construire tacite à M. B A en vue de la construction de deux habitations. Par une ordonnance n° 2112290 du 4 mai 2022, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. et Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.

Fait à Paris, le 26 octobre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber