Legislator Jurisprudence & Législation
465461 ECLI:FR:CECHS:2022:465461.20221129 Généré par l'IA

Local Authority Withdraws Appeal Regarding Footbridge Defect Damages

Numéro de cause 465461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A local government authority appealed a decision by an administrative court, which had rejected its claim for damages of over €254,000 concerning defects in pedestrian footbridges, and which had instead ordered the judicial liquidator of several defendant companies to pay a lesser amount of over €125,000 to the authority. Following an appeal rejection by the administrative court of appeal, the authority filed a summary appeal to the highest administrative court, but subsequently filed a purely and simply withdrawal of that appeal, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal in accordance with procedural rules concerning the admission of appeals.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Local Authority Withdraws Appeal Regarding Footbridge Defect Damages: Following an appeal rejection by the administrative court of appeal, the authority filed a summary appeal to the highest administrative court, but subsequently filed a purely and simply withdrawal of that appeal, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal in accordance with procedural rules concerning the admission of appeals.

Mots-clés

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administration locale autorité administrative cyberadministration vice de procédure liquidateur judiciaire subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President of the Chamber to grant acknowledgment of the withdrawal by ordinance.

Article 1er

The operative order explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La communauté de communes du Haut-Béarn a demandé au tribunal administratif de Pau de mettre à la charge solidaire de la société RFR, de la société Lloyd's via la société Montmirail, de la société Schaffitzel Holtzindustrie, de la société Concept Bois Structure et de la société Socotec la somme de 254 145 euros, sauf à parfaire, en réparation des désordres constatés sur les passerelles piétonnes réalisées à la confluence des gaves d'Aspe et d'Ossau à Oloron-Sainte-Marie. Par un jugement n° 1701592 du 16 janvier 2020 le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande et, d'autre part, mise à la charge in solidum de Me Gorrias la somme de 125 858, 45 euros en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, de la société Schaffitzel Holtzindustrie, de la société Concept bois structure et de la société Socotec en réparation des préjudices causés à la communauté de communes du Haut-Béarn par les désordres constatés sur les passerelles de la confluence d'Oloron-Sainte-Marie, cette somme incluant la provision de 60 000 euros ordonnée par le président du tribunal dans la mesure de son paiement effectif par les sociétés défenderesses.

Par un arrêt n° 20BX02139 du 2 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la communauté de communes du Haut-Béarn.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Haut-Béarn demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, la communauté de communes du Haut-Béarn déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la

chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de la communauté de communes du Haut-Béarn est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes du Haut-Béarn

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Haut-Béarn.

Copie en sera adressée à Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, à la société Lloyd's, à la société Schaffitzel Holtzindustrie, à la société Concept Bois Structure (C.B.S) et à la société Socotec.

Fait à Paris, le 29 novembre 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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