Legislator Jurisprudence & Législation
465457 ECLI:FR:CECHS:2022:465457.20221103 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal to Council of State Deemed Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 465457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by a National Court of Asylum which upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, but the appeal before the Council of State was declared inadmissible and not admitted because it was not presented by a mandated lawyer, despite the appellant's request for legal aid having been rejected and subsequent notification to regularize the filing within the required timeframe. The court reasoned that an appeal of this nature requires mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and since the appellant failed to meet this requirement after being invited to rectify the defect, the appeal must be rejected as inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the admission procedure for appeals in cassation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Appeal to Council of State Deemed Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The court reasoned that an appeal of this nature requires mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and since the appellant failed to meet this requirement after being invited to rectify the defect, the appeal must be rejected as inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the admission procedure for appeals in cassation.

Mots-clés

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procédure d'asile conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite état requérant notification de la décision protection de l'État

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
article R. 821-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which justifies the non-admission of the appeal.
Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative
This provision allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Art. R. 821-3 du code de justice administrative
This article mandates the assistance of a lawyer for introducing appeals on points of law before the Conseil d'Etat, the failure of which leads to the non-admission stated in Article 1.
Art. R. 612-1 du code de justice administrative
This article justifies the procedure of inviting the appellant to regularize the appeal, which occurred before the non-admission order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which justifies the non-admission of the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article mandates the assistance of a lawyer for introducing appeals on points of law before the Conseil d'Etat, the failure of which leads to the non-admission stated in Article 1.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article justifies the procedure of inviting the appellant to regularize the appeal, which occurred before the non-admission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, M. C A, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par une ordonnance n° 21057481 du 29 novembre 2021, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Par une décision du 21 juillet 2022, notifiée le 4 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une lettre du 10 août 2022, notifiée le 22 août 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7 ".

4. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 3 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :