Legislator Jurisprudence & Législation
465439 ECLI:FR:CECHS:2023:465439.20230103 Généré par l'IA

Parking Fine Litigation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 465439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul an executive title issued for the recovery of an unpaid parking fine and its increase, following the rejection of her initial request by the Parking Fine Litigation Commission. The Council of State, acting as the cassation court, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a lawyer mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals and noted in the notification of the decision under appeal, and the applicant failed to regularize the filing after her request for legal aid was denied. Consequently, the appeal was refused admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Litigation Appeal Inadmissibility: The Council of State, acting as the cassation court, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a lawyer mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals and noted in the notification of the decision under appeal, and the applicant failed to regularize the filing after her request for legal aid was denied. Consequently, the appeal was refused admission.

Mots-clés

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amende de stationnement recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite notification de la décision exception d'inconstitutionnalité état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis for the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final disposition of the case.
Article R. 822-5 du même code
Cited to justify the President's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the introduction of such appeals.
Article R. 612-1 du même code
Cited to support the rejection of the appeal that was not presented by a mandated lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final disposition of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited to justify the President's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the introduction of such appeals.

Article R. 612-1 du même code

Cited to support the rejection of the appeal that was not presented by a mandated lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 13 janvier 2021 par la commune de Marseille et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21075579 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Par une décision du 21 septembre 2022, notifiée le 26 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 3 janvier 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras