Judicial Review of Refusal to Grant Access to Security Files Barred by Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Ministry of the Interior's refusal to grant access and rectification of information held in the wanted persons file (FPR) and criminal record file (TAJ), and to compel communication of information concerning their entry into the national automated file of genetic fingerprints (FNAEG) without the underlying offense being disclosed. The court, acknowledging that such requests concerning files related to national security fall under its jurisdiction, determined that a prior order issued on September 27, 2021, by the specialized panel's president concerning the same requests established the principle of *res judicata*, thereby precluding a new ruling on the merits of the current application, including the injunction sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 773-8 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Refusal to Grant Access to Security Files Barred by Res Judicata: The court, acknowledging that such requests concerning files related to national security fall under its jurisdiction, determined that a prior order issued on September 27, 2021, by the specialized panel's president concerning the same requests established the principle of *res judicata*, thereby precluding a new ruling on the merits of the current application, including the injunction sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that there is no need to rule on the requests of M. B A.
Cited in the reasoning to confirm the Council of State's jurisdiction over the claims, although the decision ultimately resulted in a non-ruling.
Cited in the reasoning as the procedural basis for the Tribunal Administratif de Lyon to transmit the file to the Conseil d'Etat, but not explicitly in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par une ordonnance de son président du 4 mai 2021 au tribunal administratif de Lyon, M. B A demande :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle la cheffe du service des systèmes nationaux d'information criminelle du ministère de l'intérieur a refusé de faire droit sa demande d'accès et de rectification des informations portées au fichier des personnes recherchées (FPR) et au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) ;
2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la sous-directrice des systèmes d'information et de la biométrie du service national de police scientifique du ministère de l'intérieur l'a informé de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) sans pouvoir lui indiquer la nature de l'infraction ayant causé l'inscription en cause ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer l'ensemble des informations sollicitées.
Par un jugement n° 2103224 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative les conclusions de la requête de M. B A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) au titre du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de communiquer l'ensemble des informations sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 773-8 du code de justice administrative, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 : " () la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ".
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire relève que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre de l'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
3. Les conclusions de la requête de M. B A, transmises au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, tendent, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la cheffe du service des systèmes nationaux d'information criminelle du ministère de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) au titre du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de communiquer lesdites informations. De telles conclusions relèvent bien, en application des dispositions précitées de l'article L. 773-8 du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d'Etat.
4. Toutefois, par une ordonnance n° 450174 en date du 27 septembre 2021, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat a rejeté la requête présentée par M. B A tendant aux mêmes fins. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance précitée du président de la formation spécialisée en date du 27 septembre 2021 fait obstacle à ce qu'il soit à nouveau statué sur les conclusions de M. B A qui ont le même fondement. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A, y compris celles à fin d'injonction.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lyon.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Paris, le 26 octobre 202Signé : Rémy Schwartz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valéry CERANDON-MERLOT