Legislator Jurisprudence & Législation
465433 ECLI:FR:CECHS:2023:465433.20230726 Généré par l'IA

Individual Fails to Remedy Inadmissible Appeal Against Housing Fund Denial

Numéro de cause 465433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a lower administrative court's order that rejected their application for housing solidarity funds, presenting a pourvoi (appeal) to the highest administrative court. The court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a mandated lawyer specialized in high court matters, and despite being invited to regularize the filing after the denial of their application for legal aid, the individual failed to do so, leading the court to rule, under provisions allowing for non-admission of inadmissible appeals or those lacking serious grounds, that the pourvoi could not be admitted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 du même code; Individual Fails to Remedy Inadmissible Appeal Against Housing Fund Denial: The court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a mandated lawyer specialized in high court matters, and despite being invited to regularize the filing after the denial of their application for legal aid, the individual failed to do so, leading the court to rule, under provisions allowing for non-admission of inadmissible appeals or those lacking serious grounds, that the pourvoi could not be admitted.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite expulsion d'un logement recours en carence recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted based on this order.

Article R. 612-1 du même code

Cited implicitly as the basis for the inadmissibility following failure to regularize the appeal after notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité pour le logement. Par une ordonnance n° 2202049 du 14 avril 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT01801 du 1er juillet 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 juin 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 26, 27 et 28 juillet 2022, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 6 février 2023, notifiée le 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de 15 jours par un courrier notifié le 26 juillet 2022. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras