Legislator Jurisprudence & Législation
465428 ECLI:FR:CECHS:2024:465428.20240716 Généré par l'IA

Veterinary Society Withdrawal of Appeal Regarding National Veterinary Order Decision and EU Law Question

Numéro de cause 465428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A veterinary society sought the annulment of a national veterinary order's decision to strike it from the register, alternatively requesting a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union regarding whether a national law prohibiting non-veterinarian participation in the capital of a veterinary practice violated a relevant EU directive concerning services. However, the administrative court issued an order acknowledging the claimant's unqualified withdrawal of its appeal, and consequently rejected the opposing order's claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Veterinary Society Withdrawal of Appeal Regarding National Veterinary Order Decision and EU Law Question: However, the administrative court issued an order acknowledging the claimant's unqualified withdrawal of its appeal, and consequently rejected the opposing order's claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs décision préjudicielle directive contrôles sanitaires et vétérinaires titre exécutoire européen recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the case by the applicant.

Article 2

This article rejects the respondent's request for costs based on the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected application for costs by the respondent.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for giving effect to the withdrawal of the case via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet et 28 septembre 2022 et le 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Argos vétérinaire Hauts-de-France, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

" La directive 2006/123 du 12 décembre 2006 fait-elle obstacle à une législation nationale interdisant la participation au capital social d'une société d'exercice vétérinaire à toute personne physique ou morale qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournit des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire, en particulier lorsque cette personne morale constitue une filiale d'une société actionnaire de la société d'exercice, autrement dit une société sœur de la société d'exercice, ou lorsque cette personne morale fournit seulement des services, produits ou matériels de nature administrative ou de gestion sans rapport direct avec l'exercice de la médecine et de la chirurgie animale et donc avec l'exercice de la profession vétérinaire proprement dite ' " ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 6 juin 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Rousseau et Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge de la société Argos vétérinaire Hauts-de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a présenté des observations, enregistrées les 16 janvier et 31 mars 2023 et le 19 janvier 2024.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la société Argos vétérinaire Hauts-de France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Argos vétérinaire Hauts-de-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Argos vétérinaire Hauts-de-France la somme que demande le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Argos vétérinaire Hauts-de-France.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Argos vétérinaire Hauts-de-France et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba