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465424 ECLI:FR:CECHS:2022:465424.20221115 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation Before Highest Administrative Court

Numéro de cause 465424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative tribunal's order that had rejected their request for the suspension of a consular decision refusing a long-stay visa for their daughter and ordering the relevant minister to issue the visa or re-examine the request. The reviewing court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, an obligation explicitly noted in the notification of the contested order, and the appellant did not remedy this deficiency even after their request for legal aid had been rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation Before Highest Administrative Court: The reviewing court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, an obligation explicitly noted in the notification of the contested order, and the appellant did not remedy this deficiency even after their request for legal aid had been rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives présentation devant l'autorité notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article, governing the prerequisite admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, is cited in the reasoning leading to the non-admission decision in Article 1.
Article 1er
The court explicitly states that the appeal is not admitted (non admis) in the dispositive.
Article R. 821-3 du même code
This article, establishing the mandatory representation by a lawyer for appeals, is cited in the reasoning leading to the non-admission decision in Article 1.
Article R. 822-5 du même code
This article, authorizing the President of the Chamber to issue an order dismissing an appeal for lack of mandatory representation, is cited in the reasoning leading to the non-admission decision in Article 1.
Article R. 612-1 du même code
This article, allowing the dismissal of conclusions failing to meet mandatory representation requirements without prior regularization, is cited in the reasoning leading to the non-admission decision in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly states that the appeal is not admitted (non admis) in the dispositive.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, governing the prerequisite admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, is cited in the reasoning leading to the non-admission decision in Article 1.

Article R. 821-3 du même code

This article, establishing the mandatory representation by a lawyer for appeals, is cited in the reasoning leading to the non-admission decision in Article 1.

Article R. 822-5 du même code

This article, authorizing the President of the Chamber to issue an order dismissing an appeal for lack of mandatory representation, is cited in the reasoning leading to the non-admission decision in Article 1.

Article R. 612-1 du même code

This article, allowing the dismissal of conclusions failing to meet mandatory representation requirements without prior regularization, is cited in the reasoning leading to the non-admission decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 19 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer le visa sollicité et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvelle examen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2206619 du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision n° 2202675 du 11 juillet 2022, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une décision n° 465905 du 30 août 2022, notifiée le 14 septembre 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2202675 présentée le 28 juin 2022 a été rejetée par une décision du 11 juillet 2022 notifiée le même jour. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 465905, enregistrée le 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 30 août 2022, notifiée le 14 septembre 2019. M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris le 15 novembre 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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