Legislator Jurisprudence & Législation
465416 ECLI:FR:CECHS:2022:465416.20221028 Généré par l'IA

Minister of Ecological Transition v. Associations Regarding Jackdaw Culling Suspension

Numéro de cause 465416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations sought judicial review to suspend an administrative order by a prefect authorizing the killing of 1,800 jackdaws due to alleged crop damage, which a lower court granted. The Minister of Ecological Transition appealed this suspension, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding the lack of alternative measures, the extent of damage attributable to the birds, and the public interest in crop protection. The reviewing court determined that none of the appellant's grounds for appeal—which primarily alleged misinterpretation of the file and insufficient reasoning concerning the necessity and proportionality of the derogation—were serious enough to warrant admission of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal for lack of admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'environnement, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Minister of Ecological Transition v. Associations Regarding Jackdaw Culling Suspension: The Minister of Ecological Transition appealed this suspension, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding the lack of alternative measures, the extent of damage attributable to the birds, and the public interest in crop protection. The reviewing court determined that none of the appellant's grounds for appeal—which primarily alleged misinterpretation of the file and insufficient reasoning concerning the necessity and proportionality of the derogation—were serious enough to warrant admission of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal for lack of admission.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs d'intérêt public licenciement administratif motif de révision droit agricole conservation de la nature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

This article was cited as the basis for deciding not to admit the appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les associations One voice et Crow life ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2022 du préfet du Morbihan portant dérogation à l'article L. 411-1 du code de l'environnement et autorisation de la destruction de 1 800 choucas des tours (Corvus Monedula) par tir ou piégeage sur l'année 2022. Par une ordonnance n°s 2202299, 2202532 du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes des associations ;

Par un courrier du 10 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'elle est entachée :

- d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé qu'une proportion très significative des agriculteurs ayant déclaré des dégâts causés par le choucas des tours ne mettent en œuvre aucune technique alternative visant à limiter le risque de prédation des cultures ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante à la mesure de destruction dérogatoire autorisée ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude que le choucas des tours opère une prédation de grande importance sur les cultures et que les dégâts constatés et déclarés lui sont exclusivement ou à tout le moins principalement imputables ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle n'a visé qu'une partie de l'argumentation présentée par le préfet, sans avoir explicitement répondu à l'ensemble de son argumentation dans les motifs de son ordonnance ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir exclu de son analyse certains éléments versés au dossier ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé qu'il n'y avait pas d'intérêt supérieur lié à la protection des cultures et à la prévention des dommages en raison de l'absence de démonstration de l'imputabilité des dégâts constatés sur les cultures aux choucas des tours.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Copie en sera adressée aux associations One voice et Life crow.

Fait à Paris, le 28 octobre 202Signé : Mme A de Silva

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain