Minister v. Associations Regarding Jackdaw Destruction Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations challenged an administrative order that authorized the destruction of 16,000 jackdaws, and the administrative tribunal summarily judge suspended this decision, prompting an appeal by the Minister. The reviewing court dismissed the Minister's appeal because, upon examination, none of the grounds raised—which primarily alleged misinterpretation of evidence regarding the prevalence of alternative measures, the significance of crop damage attributable to jackdaws, and the absence of overriding public interest for destruction—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'environnement, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article 1er; Minister v. Associations Regarding Jackdaw Destruction Authorization: The reviewing court dismissed the Minister's appeal because, upon examination, none of the grounds raised—which primarily alleged misinterpretation of evidence regarding the prevalence of alternative measures, the significance of crop damage attributable to jackdaws, and the absence of overriding public interest for destruction—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as inadmissible based on the conditions laid out in this article concerning appeals against summary decisions.
This article formally states that the appeal of the Minister is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Les associations One voice et Crow life ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2022 du préfet du Finistère portant dérogation à l'article L. 411-1 du code de l'environnement et autorisation de destruction de 16 000 choucas des tours (Corvus Monedula) par tir ou piégeage, jusqu'au 31 mars 2023. Par une ordonnance n°s 2202498, 2202643 du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de cet arrêté.
Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter les demandes des associations ;
Par un courrier du 10 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'elle est entachée :
- d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé qu'une proportion très significative des agriculteurs ayant déclaré des dégâts causés par le choucas des tours ne mettent en œuvre aucune technique alternative visant à limiter le risque de prédation des cultures ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante à la mesure de destruction dérogatoire autorisée ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude que le choucas des tours opère une prédation de grande importance sur les cultures et que les dégâts constatés et déclarés lui sont exclusivement ou à tout le moins principalement imputables ;
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle n'a visé qu'une partie de l'argumentation présentée par le préfet, sans avoir explicitement répondu à l'ensemble de son argumentation dans les motifs de son ordonnance ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir exclu de son analyse certains éléments versés au dossier ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé qu'il n'y avait pas d'intérêt supérieur lié à la protection des cultures et à la prévention des dommages en raison de l'absence de démonstration de l'imputabilité des dégâts constatés sur les cultures aux choucas des tours.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie en sera adressée aux associations One voice et Life crow.
Fait à Paris, le 28 octobre 202Signé : Mme A de Silva
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain