Legislator Jurisprudence & Législation
465401 ECLI:FR:CECHS:2023:465401.20230613 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specific Legal Grounds

Numéro de cause 465401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed administrative court decisions that had rejected their requests concerning the reexamination of their file, the issuance of a hearing summons, or the granting of legal aid, culminating in an appeal to the highest administrative court against a subsequent rejection of their request for legal aid. The court ruled that the appeal was inadmissible because it failed to articulate any specific legal grounds or arguments challenging the contested administrative order, despite the deadline for filing the appeal having been interrupted by the prior request for legal aid, leading to the dismissal of the appeal at the admission stage.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-6, Article R. 411-1; Appeal Dismissed for Lack of Specific Legal Grounds: The court ruled that the appeal was inadmissible because it failed to articulate any specific legal grounds or arguments challenging the contested administrative order, despite the deadline for filing the appeal having been interrupted by the prior request for legal aid, leading to the dismissal of the appeal at the admission stage.

Mots-clés

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licenciement administratif assistance judiciaire gratuite examen sur le fond qualité pour recourir procédure de contrôle des aides demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal in cassation.
Article 1er
This article explicitly orders that the appeal shall not be admitted, forming the core decision on the merits of the review procedure.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning section as the basis for the President's power to reject the appeal by order if it manifests inadmissibility.
Article R. 821-6
Cited in the reasoning section regarding the condition under which an appeal is deemed inadmissible due to a lack of stated grounds.
Article R. 411-1
Cited in the reasoning section regarding the condition under which an appeal is deemed inadmissible due to a lack of stated grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the appeal shall not be admitted, forming the core decision on the merits of the review procedure.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal in cassation.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning section as the basis for the President's power to reject the appeal by order if it manifests inadmissibility.

Article R. 821-6

Cited in the reasoning section regarding the condition under which an appeal is deemed inadmissible due to a lack of stated grounds.

Article R. 411-1

Cited in the reasoning section regarding the condition under which an appeal is deemed inadmissible due to a lack of stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille que son dossier soit réexaminé, qu'une convocation à une audience lui soit de nouveau adressée ou, à défaut, qu'une aide lui soit accordée. Par une ordonnance n° 2107649 du 28 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA00798 du 13 juin 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 16 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 12 janvier 2023, notifiée le 19 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours de M. B contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux a pour effet d'interrompre ce délai.

2. Si le pourvoi de M. B expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. B n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation