Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative decision ordering the recovery of overpaid social assistance benefits and damages, after the lower administrative court rejected these claims. The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it was not submitted through a mandated lawyer, an obligation which was noted on the notification of the lower court's decision, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was definitively rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Mandated Counsel: The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it was not submitted through a mandated lawyer, an obligation which was noted on the notification of the lower court's decision, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was definitively rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general legal basis for the prior admission procedure for cassation appeals, leading to the decision not to admit the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le département de l'Essonne a décidé la récupération d'une somme de 1 878,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2107103 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 11 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, notifiée le 18 octobre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 août 2022, notifiée le 11 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 11 octobre 2022, notifiée le 18 octobre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 3 novembre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber