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465391 ECLI:FR:CECHS:2022:465391.20220913 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Against Disaffiliation Decision Suspension Refusal

Numéro de cause 465391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend the 18-month disaffiliation decision issued by the national health insurance fund's director general, which the administrative tribunal rejected, leading to an appeal before the highest administrative court. The court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that none of the submitted grounds—including claims of insufficient reasoning regarding the disaffiliation conditionality, error in material fact assessment, irregularity of the joint national commission meeting held via video conference, or disproportionate sanction—constituted a serious ground capable of justifying the admission of the appeal under the summary admission procedure for appeals against first and last instance orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed Against Disaffiliation Decision Suspension Refusal: The court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that none of the submitted grounds—including claims of insufficient reasoning regarding the disaffiliation conditionality, error in material fact assessment, irregularity of the joint national commission meeting held via video conference, or disproportionate sanction—constituted a serious ground capable of justifying the admission of the appeal under the summary admission procedure for appeals against first and last instance orders.

Mots-clés

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sanction disproportionnée contrôle juridictionnel suspension de la prestation d'assurance caisses d'assurance-maladie erreur administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the operative decision: the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governs the conditions under which the President of the Chamber can decide not to admit an appeal by order (as was done in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayer for relief (point 3) regarding the awarding of costs, although no costs were ultimately awarded in the operative articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a prononcé son déconventionnement pour une durée de 18 mois, dont 12 fermes. Par une ordonnance n° 2201187 du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B, représenté par le cabinet Buk-Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 25 août 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention nationale organisant les rapports entre l'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A B soutient que :

- cette ordonnance est insuffisamment motivée et irrégulière en ce qu'elle ne mentionne ni dans ses visas, ni dans ses motifs, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ne pouvait assortir la sanction de déconventionnement de l'obligation de recruter un pharmacien remplaçant pendant l'exécution de la sanction, faute de base légale, et le moyen tiré de l'erreur sur l'exactitude matérielle des faits ;

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'irrégularité de la réunion de la commission paritaire nationale des pharmaciens, qui s'est tenue en visio-conférence, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le moyen tiré de ce que la sanction prononcée était disproportionnée n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Fait à Paris, le 13 septembre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber