Legislator Jurisprudence & Législation
465388 ECLI:FR:CECHS:2023:465388.20230103 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Counsel for Cassation

Numéro de cause 465388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's judgment that upheld the rejection of their request to re-evaluate eligibility for personalized housing aid from a family allowance fund. The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through an attorney required for cassation appeals before the highest administrative court, especially since the appellant did not regularize the filing after their request for legal aid was denied, leading to the dismissal of the appeal on procedural grounds without considering the merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Counsel for Cassation: The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through an attorney required for cassation appeals before the highest administrative court, especially since the appellant did not regularize the filing after their request for legal aid was denied, leading to the dismissal of the appeal on procedural grounds without considering the merits.

Mots-clés

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motifs de cassation assistance judiciaire gratuite licenciement administratif contrôle de la procédure interdiction de représentation de l'avocat recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general rule governing the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Art. R. 822-5 du même code
Cited to justify the President of the Chamber's authority to decide not to admit an appeal if it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited to establish the general obligation to be represented by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for finding the appeal inadmissible.
Art. R. 612-1 du même code
Cited as the procedural basis allowing the court to dismiss an appeal not filed by a lawyer without prior regularization.
Article 1er
This article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule governing the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 du même code

Cited to justify the President of the Chamber's authority to decide not to admit an appeal if it is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to establish the general obligation to be represented by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for finding the appeal inadmissible.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the procedural basis allowing the court to dismiss an appeal not filed by a lawyer without prior regularization.

Article 1er

This article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours contre la décision du 15 mai 2020 refusant de réévaluer ses droits à l'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2105484 du 30 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 10 août 2022, notifiée le 18 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 3 janvier 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras