Litigant's Appeal for Death Benefit Dismissed Due to Procedural Representation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a lower administrative court's order which had rejected her claim for a death benefit or pension following the death of her husband, a combatant card holder. The reviewing court determined that the appeal, filed directly by the litigant and not through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the high administrative court, was inadmissible because it failed to comply with the procedural requirement for representation, leading to the dismissal of the appeal without admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. R. 612-1; Litigant's Appeal for Death Benefit Dismissed Due to Procedural Representation Failure: The reviewing court determined that the appeal, filed directly by the litigant and not through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the high administrative court, was inadmissible because it failed to comply with the procedural requirement for representation, leading to the dismissal of the appeal without admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article likely authorizes the decision to refuse admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a mandated lawyer.
Cited as the basis allowing the judge to reject the conclusions without prior regularization due to failure to meet the obligation of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder un capital décès ou une pension suite au décès de son époux, M. C A, bénéficiaire d'une carte de combattant. Par une ordonnance n° 2002134/5-3 du 31 mai 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le .
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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