Asylum Application Registration Appeal Dismissed for Lack of Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review via an emergency proceeding to compel a prefect to register their asylum application under the standard procedure, after a lower administrative tribunal rejected the claim. The high court dismissed the appeal because the decision being appealed was issued under emergency relief provisions, making the subsequent appeal a final recourse appeal which requires mandatory representation by a lawyer before the high administrative court, and since the appellant failed to retain counsel after being informed of the deficiency and having their request for legal aid denied, the appeal was declared inadmissible and not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du même code, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 de ce code; Asylum Application Registration Appeal Dismissed for Lack of Counsel: The high court dismissed the appeal because the decision being appealed was issued under emergency relief provisions, making the subsequent appeal a final recourse appeal which requires mandatory representation by a lawyer before the high administrative court, and since the appellant failed to retain counsel after being informed of the deficiency and having their request for legal aid denied, the appeal was declared inadmissible and not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the procedural context leading to the non-admission of the appeal.
Cited in the procedural context leading to the non-admission of the appeal due to lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation for this type of appeal.
Cited in relation to the procedure followed after the failure to regularize the appeal.
The dispositive order explicitly states the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204556 du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 7 juillet 2022, notifiée le 11 juillet 2022, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 21 juillet 2022, notifiée le 25 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi, qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 7 juillet 2022, notifiée le 11 juillet 2022. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Paris, le 7 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation