Association v. Chief Clerk (Administrative Tribunal Identity Disclosure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency order compelling the chief clerk of an administrative tribunal to disclose the identity and position of the prefectural official processing a file, following the lower court's rejection of this request and imposition of a fine. The high administrative court dismissed the appeal, ruling that the application for review was inadmissible because it failed to present any grounds or arguments, and no reasoned brief had been filed within the statutory deadline for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Association v. Chief Clerk (Administrative Tribunal Identity Disclosure): The high administrative court dismissed the appeal, ruling that the application for review was inadmissible because it failed to present any grounds or arguments, and no reasoned brief had been filed within the statutory deadline for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the admission procedure, leading to the non-admission of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited in conjunction with Art. R. 411-1 for declaring the appeal inadmissible because it lacked stated grounds.
Cited in conjunction with Art. R. 821-6 for declaring the appeal inadmissible because it lacked stated grounds.
The operative order explicitly states that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffier en chef du tribunal administratif de Melun de préciser immédiatement sur ses deux accusés de réception en date du 25 février 2022, référencés 2201872 et 2201873-13, le service, nom, prénom et qualité de la personne à la préfecture de Seine-et-Marne chargée de traiter le dossier. Par une ordonnance n° 2202200 du 23 mars 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande et l'a condamnée à une amende de 5 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du même code.
Par un pourvoi enregistré le 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir ensemble pour nos droits demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 du code de justice administrative, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
3. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.
Fait à Paris, le 2 mai 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil