Refusal of Waiver of Social Benefit Overpayment Debt and Mandatory Representation in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental council's decision refusing the waiver of a social benefit overpayment debt and sought damages, following a lower administrative court's rejection of the entire claim. The court summarily dismissed the appeal because the appeal to the highest administrative court required mandatory representation by a specialized lawyer, which the appellant failed to secure and did not remedy after being requested to regularize the filing following the denial of her request for legal aid, rendering the appeal inadmissible and unreceivable for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Refusal of Waiver of Social Benefit Overpayment Debt and Mandatory Representation in Appeal: The court summarily dismissed the appeal because the appeal to the highest administrative court required mandatory representation by a specialized lawyer, which the appellant failed to secure and did not remedy after being requested to regularize the filing following the denial of her request for legal aid, rendering the appeal inadmissible and unreceivable for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the preliminary admission procedure, leading to the decision not to admit the appeal.
Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 081,26 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai au 30 août 2020, en deuxième lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a, sur son recours administratif préalable, confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité mis à sa charge et, en dernier lieu, de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2100560 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 22 juillet 2022, notifié le 17 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 6 octobre 2022, notifiée le 12 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 juillet 2022, notifié le 17 août suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 octobre 2022, notifié le 12 octobre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 mars 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber