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465358 ECLI:FR:CECHS:2022:465358.20220923 Généré par l'IA

Appeal on Grounds of Inadmissibility for Failure to Secure Representation by Counsel Before the Council of State

Numéro de cause 465358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative decision refusing a residence permit and ordering deportation, an appeal against the initial rejection was also dismissed by the President of the Administrative Court of Appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility because the filing failed to comply with the mandatory requirement for representation by an attorney before the Council of State, as specified in the notice of the appealed decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 dudit code, Art. 1er; Appeal on Grounds of Inadmissibility for Failure to Secure Representation by Counsel Before the Council of State: The Council of State dismissed the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility because the filing failed to comply with the mandatory requirement for representation by an attorney before the Council of State, as specified in the notice of the appealed decision.

Mots-clés

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obligation de résidence autorisation de séjour qualité pour recourir annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision sets the condition for the admission of the appeal (cassation appeal) which the court used to determine that the appeal could not be admitted.
Art. R. 821-3 du même code
The court implicitly referenced the requirement for mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which is stated in this article and forms the basis of the inadmissibility.
Art. R. 822-5 dudit code
This article authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by an attorney.
Art. 1er
The main operative order stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the condition for the admission of the appeal (cassation appeal) which the court used to determine that the appeal could not be admitted.

Art. R. 821-3 du même code

The court implicitly referenced the requirement for mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which is stated in this article and forms the basis of the inadmissibility.

Art. R. 822-5 dudit code

This article authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by an attorney.

Art. 1er

The main operative order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101403 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT02268 du 20 juin 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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