Jurisdictional Challenge to Nationality Certificate Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prior administrative tribunal order that had rejected their challenge to a refusal by the judicial court's nationality division to issue a certificate of French nationality. The administrative court determined that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French nationality rests solely with the common law civil courts, meaning the matter did not fall within the competence of the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the request under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly non-competent cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, article R. 122-12 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Nationality Certificate Refusal: The administrative court determined that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French nationality rests solely with the common law civil courts, meaning the matter did not fall within the competence of the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the request under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly non-competent cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2205631 du 28 juin 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 décembre 2021 du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de nationalité française du tribunal judiciaire de Paris refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ".
3. Mme B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2205631 du 28 juin 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 décembre 2021 du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de nationalité française du tribunal judiciaire de Paris refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française.
4. Il résulte des dispositions de l'article 29 du code civil qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire, juridiction civile de droit commun, de connaître de ce litige. La requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 juillet 202Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA