Association et al. v. Municipality (Building Permit Annulment and Deemed Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and several individuals sought the annulment of multiple municipal decisions, including an initial building permit for eighteen housing units and subsequent transfer and modification permits, which the administrative tribunal partially granted by staying the proceedings for regularization of the initial and one modification permit while rejecting the annulment of the others. On appeal, the appealing company, having declared in its summary appeal its intent to file a supplementary brief, is deemed to have withdrawn its appeal because this brief was not submitted within the three-month statutory deadline following the appeal's registration, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Association et al. v. Municipality (Building Permit Annulment and Deemed Appeal Withdrawal): On appeal, the appealing company, having declared in its summary appeal its intent to file a supplementary brief, is deemed to have withdrawn its appeal because this brief was not submitted within the three-month statutory deadline following the appeal's registration, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to grant acknowledgement of the withdrawal of the appeal due to the failure to file the promised complementary brief.
Cited as the procedural basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal after failing to submit the announced complementary brief within the deadline.
This article formalizes the administrative court's final order, giving acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Protection du centre historique de Ciboure, Mme V AE, M. et Mme A AH, W AG, AI U, Z AF, AJ, AC Q, X T, M. I U, M. F J, M. S K, M. AD E, M. M O, M. B L, M. D G, M. B R, M. P R, M. Y AA, M. H N et M. AB C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de Ciboure a délivré à la société BHL un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant dix-huit logements, l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel cette même autorité a transféré le permis de construire à la société Bikaleak, ainsi que les arrêtés des 6 mai et 19 septembre 2019 et du 7 septembre 2020 par lesquels le maire de Ciboure a délivré à la société Bikaleak plusieurs permis de construire modificatifs.
Par un jugement nos 1900701, 1900707, 1901910, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du maire de Ciboure du 20 novembre 2018 et du 19 septembre 2019 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif n° 2 délivrés aux sociétés BHL et Bikaleak et, d'autre part, rejeté les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du maire de Ciboure du 15 mars 2019, du 6 mai 2019 et du 7 septembre 2020.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BHL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'association Protection du centre historique de Ciboure et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2022, la société BHL a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, la société BHL doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi de la société BHL.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BHL.
Copie en sera adressée à l'association Protection du centre historique de Ciboure.
Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation