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465321 ECLI:FR:CEFSP:2022:465321.20221026 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Withdrawal Due to Failure to File Complementary Brief

Numéro de cause 465321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision, relayed via a communication from the head of the national data protection commission, which refused access to information concerning the petitioner held in a wanted persons file, and requested costs. The administrative court ruled based on procedural law; because the initial summary filing, presented by an attorney and explicitly announcing the subsequent submission of a complementary brief to prove the contested decision's illegality, failed to produce that brief within the three-month period stipulated by the code of administrative justice, the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Withdrawal Due to Failure to File Complementary Brief: Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

Mots-clés

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retrait de la requête annulation de la décision administrative moyens de preuve tardifs exceptions de procédure pourvoi en nullité frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande :

1°)d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, révélée par le courrier de la Présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en date du 27 avril 2022, portant refus de communication des informations susceptibles de le concerner contenues dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;

2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut donner acte des désistements par ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Dans sa requête expressément qualifiée de requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2022 et présentée sous le timbre d'un avocat, M. A a annoncé que " Dans un mémoire complémentaire qui sera ultérieurement produit il sera démontré, que la décision contestée est illégale ". L'emploi de telles formulations dans un mémoire présenté par un avocat doit être regardé comme exprimant, sans équivoque, l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative est expiré, sans qu'ait été produit ledit mémoire complémentaire. Dès lors, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement, qui présente le caractère d'un désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A,.

Fait à Paris, le 26 octobre 202Signé : R. SCHWARTZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La secrétaire du contentieux :

Valérie VELLA