Legislator Jurisprudence & Législation
465300 ECLI:FR:CECHS:2023:465300.20230113 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 465300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible and refused its admission because the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to be represented by an attorney before the Council, which is mandatory for such appeals unless an exemption applies, and the required formality had been explicitly noted in the notification of the contested order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible and refused its admission because the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to be represented by an attorney before the Council, which is mandatory for such appeals unless an exemption applies, and the required formality had been explicitly noted in the notification of the contested order.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite représentation légale recours en carence qualité pour recourir jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order explicitly stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The reasoning for non-admission relies on the principle established by this article concerning the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why the appeal was rejected by order due to the lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of conclusions presented in breach of the mandatory representation rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22017313 du 31 mai 2022, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Par une décision du 9 août 2022, notifiée le 22 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 13 janvier 2023

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :