Legislator Jurisprudence & Législation
465299 ECLI:FR:CECHS:2022:465299.20220923 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 465299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of his asylum application by the administrative authority, but the appeal was brought directly to the Council of State without representation by a lawyer required for cassation appeals against decisions of the National Court for Asylum Law, which mandated representation and was noted in the notification of the contested order. Consequently, the Council of State ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted based on the mandatory requirement for legal counsel in such proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: Consequently, the Council of State ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted based on the mandatory requirement for legal counsel in such proceedings.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat loi sur l'asile demande adressée à l'autorité capacité partielle d'exercer les droits civils notification de la décision recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
article R. 821-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative
The President of the chamber decided by order not to admit the appeal due to the lack of mandatory representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 du code de justice administrative
The court applied the rule that mandates representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat.
Art. 1er
This article contains the final order that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The President of the chamber decided by order not to admit the appeal due to the lack of mandatory representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

The court applied the rule that mandates representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat.

Art. 1er

This article contains the final order that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 mars 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 20024673 du 23 mars 2022, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 23 septembre 2022

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :