Asylum Seekers v. National Court for Asylum Law and Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a decision from the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their requests for refugee status or subsidiary protection by the administrative authority, but their appeal to the highest administrative court was rejected because it was filed without representation by a lawyer specialized in proceedings before the Council of State, an obligation which was clearly noted in the notification of the decision they sought to overturn and for which they had already been denied legal aid. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition for annulment to the Council of State is inadmissible if it fails to meet the mandatory requirement for counsel, leading to a decision not to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de MM. C et B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seekers v. National Court for Asylum Law and Council of State: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition for annulment to the Council of State is inadmissible if it fails to meet the mandatory requirement for counsel, leading to a decision not to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order not to admit the appeal.
The refusal to admit the appeal is based on the criteria outlined in this article concerning the admission procedure for appeals on points of law.
The president of the chamber decided by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer, as specified in this article.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was violated by the appellants.
This article permits the rejection of submissions made in breach of the mandatory representation requirement without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
MM. Abdul Karim C et Ahmad B ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2020 et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 20035352, 20035353 du 2 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C et B demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Par une décision du 28 septembre 2022, notifiée le 14 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de MM. C et B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de MM. C et B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté les demandes qu'ils avaient présentées à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de MM. C et B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de MM. C et B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et M. A B.
Fait à Paris, le 02 janvier 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :