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465291 ECLI:FR:CECHS:2022:465291.20220920 Généré par l'IA

Appellant v. Minister of the Armed Forces (Military Pension Appeal Deadline)

Numéro de cause 465291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower administrative court's decision that upheld the Minister of the Armed Forces' rejection of her claim for an adult disabled orphan's military pension. The court dismissed the appeal because it was filed past the statutory two-month deadline, which, due to the appellant residing abroad, was extended by an additional two months, making the filing on June 27, 2022, against a judgment notified on November 19, 2021, manifestly inadmissible because the appeal period expired on March 21, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 811-5 du même code, Article R. 421-7 dudit code; Appellant v. Minister of the Armed Forces (Military Pension Appeal Deadline): The court dismissed the appeal because it was filed past the statutory two-month deadline, which, due to the appellant residing abroad, was extended by an additional two months, making the filing on June 27, 2022, against a judgment notified on November 19, 2021, manifestly inadmissible because the appeal period expired on March 21, 2022.

Mots-clés

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ministre des armées délai légal décision préjudicielle rente d'orphelin production de créance suppression de rente

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure that led to the non-admission order.
article R. 821-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the standard time limit for appeal, which was exceeded.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the primary operative order denying the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as the specific procedural ground allowing the Chamber President to decide on non-admission by order when the appeal suffers from manifest inadmissibility.
Article R. 811-5 du même code
Cited in the reasoning, which Article R. 821-2 makes applicable to appeals on points of law, concerning the addition of supplementary time limits.
Article R. 421-7 dudit code
Cited in the reasoning to establish the supplementary time limit applicable due to the appellant's residence abroad.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the primary operative order denying the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure that led to the non-admission order.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the specific procedural ground allowing the Chamber President to decide on non-admission by order when the appeal suffers from manifest inadmissibility.

Article R. 821-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the standard time limit for appeal, which was exceeded.

Article R. 811-5 du même code

Cited in the reasoning, which Article R. 821-2 makes applicable to appeals on points of law, concerning the addition of supplementary time limits.

Article R. 421-7 dudit code

Cited in the reasoning to establish the supplementary time limit applicable due to the appellant's residence abroad.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orpheline majeure infirme. Par un jugement n° 1902946 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation est de deux mois. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-5 du même code, que l'article R. 821-2 rend applicable aux pourvois en cassation : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 dudit code que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai du pourvoi en cassation est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification du jugement qu'elle attaque le 19 novembre 2021. En application de l'article R. 821-1 du code de justice administrative et compte tenu du délai supplémentaire de distance dont bénéficie l'intéressée eu égard à sa résidence en Algérie, le délai de recours en cassation contre ce jugement a expiré le 21 mars 2022. Le pourvoi de Mme A dirigé contre ce jugement n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 juin 2022, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 20 septembre 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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