Visa Application Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's order that denied a request for an emergency order compelling the Minister of the Interior to issue short-stay visas for the petitioner's partner and minor daughter. The reviewing council determined that the appeal was inadmissible and would not be admitted because the appeal was not filed through a mandatory lawyer before the Council of State, as required by law for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code; Visa Application Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error: The reviewing council determined that the appeal was inadmissible and would not be admitted because the appeal was not filed through a mandatory lawyer before the Council of State, as required by law for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, which is the dispositive decision.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the absence of which resulted in the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de court séjour à sa compagne Mme A F et à sa fille mineure C E.
Par une ordonnance n° 2207286 du 8 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D tend à l'annulation d'une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 2 août 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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