Legislator Jurisprudence & Législation
465272 ECLI:FR:CECHS:2022:465272.20221220 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Secure Legal Counsel in Summary Proceeding Challenge

Numéro de cause 465272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of an administrative judge's order that dismissed her request, made under emergency procedures, to suspend a decision admitting her to a mental health facility under constraint. The court first determined that the appeal challenging the order, issued based on the provision allowing dismissal for manifest lack of merit or inadmissibility without full urgency considerations, should be reclassified as a final appeal (pourvoi en cassation). The court then ruled that this type of appeal, which challenges a decision made under specific summary dismissal provisions, requires representation by a lawyer before the high administrative court, and since the appellant failed to regularize her filing by retaining counsel after being formally invited to do so, the appeal was not admissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Dismissal for Failure to Secure Legal Counsel in Summary Proceeding Challenge: The court first determined that the appeal challenging the order, issued based on the provision allowing dismissal for manifest lack of merit or inadmissibility without full urgency considerations, should be reclassified as a final appeal (pourvoi en cassation). The court then ruled that this type of appeal, which challenges a decision made under specific summary dismissal provisions, requires representation by a lawyer before the high administrative court, and since the appellant failed to regularize her filing by retaining counsel after being formally invited to do so, the appeal was not admissible.

Mots-clés

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licenciement administratif représentation légale référés défaillance du mandataire recours contre décision de renvoi exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This statement constitutes the final order dismissing the appeal, but it does not explicitly cite the legal provision used for the non-admission itself.

Article R. 822-5 (troisième alinéa) du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders (Article 1), the reasoning heavily relies on the context set by this provision regarding the president's power to refuse admission for lack of representation by an attorney, which leads to the non-admission.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This provision defines the mandatory representation by an attorney which was not met by the appellant, leading to the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a procédé à son admission sous contrainte au sein de l'établissement public de santé mentale. Par une ordonnance n° 2204572 du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une lettre du 15 septembre 2022, notifiée le 23 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 26 octobre 2022, notifiée le 27 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 15 novembre 2022, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.

2. Mme B conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7 ".

5. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 20 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :