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465258 ECLI:FR:CECHS:2022:465258.20221010 Généré par l'IA

Prefectural Appointment and Procedural Representation in Administrative Appeal

Numéro de cause 465258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel a prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, after the initial administrative tribunal rejected the request via an order. The court, exercising its power of admission over appeals against decisions made under the summary proceedings described in Article L. 523-1, ruled that the appeal was inadmissible because it was not introduced by a lawyer specialized in the highest administrative courts, an obligation clearly stated in the notification of the contested order, leading to the appeal not being admitted under the procedural rules governing cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, Article L. 822-1 du même code; Prefectural Appointment and Procedural Representation in Administrative Appeal: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel a prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, after the initial administrative tribunal rejected the request via an order. The court, exercising its power of admission over appeals against decisions made under the summary proceedings described in Article L. 523-1, ruled that the appeal was inadmissible because it was not introduced by a lawyer specialized in the highest administrative courts, an obligation clearly stated in the notification of the contested order, leading to the appeal not being admitted under the procedural rules governing cassation appeals.

Mots-clés

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décisions incidentes contrôle juridictionnel requête en nomination examen en cassation procédure directrice demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal for failure to use an attorney.
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible (not admitted), which is the main procedural ground for the final decision.
Article L. 822-1 du même code
This article establishes the prerequisite of admission for appeals to the Conseil d'Etat, which is the procedural framework under which the decision to reject the appeal was made.
Article R. 821-3
This article establishes the mandatory requirement for representation by an attorney before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.
Article R. 612-1
This article allows the court to reject claims that fail to meet the mandatory representation obligation without prior request for regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (not admitted), which is the main procedural ground for the final decision.

Article L. 822-1 du même code

This article establishes the prerequisite of admission for appeals to the Conseil d'Etat, which is the procedural framework under which the decision to reject the appeal was made.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal for failure to use an attorney.

Article R. 821-3

This article establishes the mandatory requirement for representation by an attorney before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.

Article R. 612-1

This article allows the court to reject claims that fail to meet the mandatory representation obligation without prior request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2205185 du 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le

Signé : Mme B de Silva

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain