Legislator Jurisprudence & Législation
465233 ECLI:FR:CESEC:2022:465233.20220713 Généré par l'IA

Review of Denial of Legal Aid Appeal Decision

Numéro de cause 465233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the review of a prior order that had rejected their request to annul a decision denying them legal aid for an appeal concerning a prior denial of legal aid by the relevant administrative bureau. The court reasoned that a decision rendered by the President of the administrative section concerning an appeal against a decision of the legal aid bureau is not a judicial decision and is therefore not subject to review, including a request for revision, concluding that the instant request for revision was manifestly inadmissible and must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative; Review of Denial of Legal Aid Appeal Decision: The court reasoned that a decision rendered by the President of the administrative section concerning an appeal against a decision of the legal aid bureau is not a judicial decision and is therefore not subject to review, including a request for revision, concluding that the instant request for revision was manifestly inadmissible and must be rejected.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite procédure de contrôle des aides annulation de la décision administrative recours contre décision de renvoi révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request, as the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande la révision de la décision n° 462620 du 13 mai 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2104325 du 17 décembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son recours en révision n° 457188 du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.

3. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n'est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours en révision.

4. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat sont insusceptibles de recours, y compris de recours en révision.

5. En conséquence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 122-12 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B.

Fait à Paris, le 13 juillet 202 Signé : Rémy Schwartz

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA