Applicant's Request to Revise Order Denying Legal Aid Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the revision of a prior order from the President of the contentious section of the administrative court, which had rejected the applicant's claim to annul a decision denying them legal aid for an appeal on a final judgment. The court held that a decision made by the President of the contentious section ruling on an appeal against a decision by the legal aid office near the Council of State is not a judicial decision and is therefore not subject to a request for revision, leading to the dismissal of the applicant's request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative; Applicant's Request to Revise Order Denying Legal Aid Dismissed as Inadmissible: The court held that a decision made by the President of the contentious section ruling on an appeal against a decision by the legal aid office near the Council of State is not a judicial decision and is therefore not subject to a request for revision, leading to the dismissal of the applicant's request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision to justify rejecting the request for review as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande la révision de la décision n° 462308 du 11 avril 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2104369 du 4 janvier 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son pourvoi en cassation n° 457767 du 22 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.
3. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n'est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours en révision.
4. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat sont insusceptibles de recours, y compris de recours en révision.
5. En conséquence, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 122-12 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A.
Fait à Paris, le 12 juillet 202 Signé : Rémy Schwartz
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA