Legislator Jurisprudence & Législation
465224 ECLI:FR:CECHS:2022:465224.20221115 Généré par l'IA

Administrative Expulsion Appeal Dismissed for Lack of Representation

Numéro de cause 465224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought an order to immediately expel two individuals from emergency accommodation in Meurthe-et-Moselle, and the administrative tribunal granted the request, ordering them to leave within one month. The occupants filed an appeal with the Council of State, but the court dismissed the appeal because it was not presented by an attorney admitted to practice before the Council of State, which is mandatory for appeals against decisions rendered under the summary proceedings article, resulting in the non-admission of the appeal due to a formal procedural deficiency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Administrative Expulsion Appeal Dismissed for Lack of Representation: The occupants filed an appeal with the Council of State, but the court dismissed the appeal because it was not presented by an attorney admitted to practice before the Council of State, which is mandatory for appeals against decisions rendered under the summary proceedings article, resulting in the non-admission of the appeal due to a formal procedural deficiency.

Mots-clés

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expulsion obligatoire autorité administrative état d'urgence décisions incidentes recours du personnel renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
article R. 821-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er: Le pourvoi de M. D et Mme C n'est pas admis
This statement in the dispositive reflects the decision not to admit the appeal, which is based on procedural grounds mentioned earlier in the text (failure to use a mandatory lawyer, leading to inadmissibility under Art. L. 822-1 and R. 822-5/R. 821-3 CJR).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de M. D et Mme C n'est pas admis.

This statement in the dispositive reflects the decision not to admit the appeal, which is based on procedural grounds mentioned earlier in the text (failure to use a mandatory lawyer, leading to inadmissibility under Art. L. 822-1 and R. 822-5/R. 821-3 CJR).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B D et Mme A C du logement qu'ils occupent au centre d'accueil géré par ALISES situé dans la commune de Herserange (Meurthe-et-Moselle), au besoin avec le concours de la force publique, et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés. Par une ordonnance n° 2201410 du 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a enjoint à M. D et Mme C de quitter l'hébergement de la structure d'accueil pour demandeurs d'asile qu'ils occupent dans un délai d'un mois.

Par un pourvoi, enregistré le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 821-1 de ce code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ".

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

4. Le pourvoi de M. D et Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. D et Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. D et Mme C n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C.

Fait à Paris, le 15 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :