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465219 ECLI:FR:CECHS:2023:465219.20230203 Généré par l'IA

Enforcement of Civil Judgment on Health Insurance Arrears Lacks Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 465219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the administrative court's enforcement of a civil court's decision ordering a primary health insurance fund to pay backdated "third person" allowance arrears, but the administrative court president dismissed the request for lack of jurisdiction, ruling that enforcement of a judicial decision falls to the judicial order. On appeal, the highest administrative court upheld the dismissal, reasoning that the matter concerning the enforcement of a judgment pertaining to social security benefits already decided by a judicial body definitively falls outside the competence of the administrative jurisdiction, and because the appellant failed to challenge the jurisdictional finding, her appeal raised inoperative arguments and must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du même code; Enforcement of Civil Judgment on Health Insurance Arrears Lacks Administrative Jurisdiction: On appeal, the highest administrative court upheld the dismissal, reasoning that the matter concerning the enforcement of a judgment pertaining to social security benefits already decided by a judicial body definitively falls outside the competence of the administrative jurisdiction, and because the appellant failed to challenge the jurisdictional finding, her appeal raised inoperative arguments and must be rejected.

Mots-clés

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jugement civil incompétence ratione materiae exécution administrative voie d'exécution organe de l'assurance-maladie commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the Council of State's competence when seized of claims relating to a dispute outside the administrative jurisdiction, which implicitly justifies the final decision concerning the jurisdiction issue raised.

Art. R. 122-12 du même code

This article governs the president's power to reject, by order, requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction, justifying the procedure used to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A veuve C a demandé au tribunal administratif de Versailles l'exécution de l'arrêt n° 20/780 du 8 octobre 2020 de la cour d'appel de Versailles portant rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 20/602 du 2 juillet 2020 concernant la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à lui payer les arrérages de la majoration " tierce personne " pour la période du 14 octobre 2009 au 1er février 2013 inclus. Par une ordonnance n° 2105190 du 17 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A veuve C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Mme A veuve C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'exécuter l'arrêt n° 20/780 du 8 octobre 2020 de la cour d'appel de Versailles portant rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 20/602 du 2 juillet 2020 concernant la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à lui payer les arrérages de la majoration " tierce personne " pour la période du 14 octobre 2009 au 1er février 2013 inclus. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A veuve C se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif de Versailles, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme A veuve C ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Fait à Paris, le 3 février 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber