Legislator Jurisprudence & Législation
465217 ECLI:FR:CECHS:2023:465217.20230110 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation Before Council of State

Numéro de cause 465217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their asylum application by the administrative protection office. The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because the appellant, whose request for legal aid had been rejected, failed to be represented by a lawyer before the Council of State, which is mandatory for such appeals against decisions from the National Court for Asylum Law, especially since the requirement was noted in the decision's notification.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation Before Council of State: The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because the appellant, whose request for legal aid had been rejected, failed to be represented by a lawyer before the Council of State, which is mandatory for such appeals against decisions from the National Court for Asylum Law, especially since the requirement was noted in the decision's notification.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite représentation légale décision préjudicielle protection de l'État recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was not admitted.
Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 du code de justice administrative
Cited to establish the mandatory nature of representation by a lawyer for this type of appeal.
Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative
Cited in relation to the consequence of non-compliance with the mandatory representation requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was not admitted.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory nature of representation by a lawyer for this type of appeal.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited in relation to the consequence of non-compliance with the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 21049637 du 15 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 19 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :