Appeal Against Expulsion Order Rejected Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order requiring their immediate departure from French territory, which was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the President of the Administrative Court of Appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was filed on June 23, 2022, significantly after the two-month statutory deadline, which expired on January 11, 2021, following notification of the appellate decision on November 10, 2020, resulting in the appeal being rejected as manifestly inadmissible under the procedure for admission of cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-1 du même code; Appeal Against Expulsion Order Rejected Due to Untimely Filing: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was filed on June 23, 2022, significantly after the two-month statutory deadline, which expired on January 11, 2021, following notification of the appellate decision on November 10, 2020, resulting in the appeal being rejected as manifestly inadmissible under the procedure for admission of cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order, stating that the appeal is not admitted.
This article is cited as the legal basis for the preliminary admissibility procedure for cassation appeals.
This article justifies the President's power to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility not rectifiable during proceedings.
This article is cited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the two-month time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2002224 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20MA03159 du 10 novembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'ordonnance qu'il attaque le 10 novembre 2020, par un pli non réclamé. En application de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cette ordonnance a expiré le 11 janvier 2021. Le pourvoi de M. B dirigé contre cette ordonnance n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 23 juin 2022, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 23/09/2022.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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