Legislator Jurisprudence & Législation
465206 ECLI:FR:CECHS:2022:465206.20221104 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Emergency Jurisdiction Matter

Numéro de cause 465206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to immediately issue a residence permit ("private and family life" status) under the administrative justice code's emergency procedures, following the administrative tribunal's rejection of this request. The court of final appeal dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible because the appeal was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, a requirement applicable to appeals made against decisions rendered under the emergency jurisdiction concerning administrative freedom measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du même code, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Emergency Jurisdiction Matter: The court of final appeal dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible because the appeal was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, a requirement applicable to appeals made against decisions rendered under the emergency jurisdiction concerning administrative freedom measures.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat obligation de résidence incompétence ratione materiae statut juridique état d'urgence positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du même code

This provision establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This rule allowed the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3

This article mandates the representation by a lawyer for introduction of appeals to the Conseil d'Etat, which was violated in this case.

Art. 1er

This is the dispositive article ordering that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer sans délai pour la remise de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2208206 du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour la remise d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le convoquer pour la remise d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale ", d'une durée de validité minimale de six mois, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 4 novembre 202Signé : Mme B de Silva

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain