Legislator Jurisprudence & Législation
465205 ECLI:FR:CECHS:2022:465205.20220907 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Nullified Prior Decision

Numéro de cause 465205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision from the National Court for Asylum Law (CNAD) that rejected his request for refugee status or subsidiary protection, having filed an appeal to the highest administrative court on June 23, 2022, against the CNAD decision of July 19, 2021. The court determined that the appeal was inadmissible and should not be admitted because the underlying CNAD decision of July 19, 2021, had been declared null and void by a subsequent CNAD decision on April 28, 2022, meaning the subject of the appeal had ceased to exist prior to the appeal's introduction, which constitutes a manifest ground for inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, R. 822-5 de ce même code; Appeal Inadmissibility Due to Nullified Prior Decision: The court determined that the appeal was inadmissible and should not be admitted because the underlying CNAD decision of July 19, 2021, had been declared null and void by a subsequent CNAD decision on April 28, 2022, meaning the subject of the appeal had ceased to exist prior to the appeal's introduction, which constitutes a manifest ground for inadmissibility.

Mots-clés

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loi sur l'asile positions administratives recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal ('pourvoi') is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, the framework under which the decision to dismiss the appeal was made.

R. 822-5 de ce même code

This article authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal if it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 décembre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21014279 du 19 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juin et 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Les conclusions d'un pourvoi ayant perdu son objet à une date antérieure à celle de son introduction sont irrecevables.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 21045293 du 28 avril 2022, notifiée à M. A le 4 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle par M. A, a déclaré nulle et non avenue sa décision n° 21014279 du 19 juillet 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi, présenté par M. A le 23 juin 2022, dirigées contre la décision n° 21014279 du 19 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile avaient perdu leur objet à une date antérieure à celle de l'introduction du pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N° 414601