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465199 ECLI:FR:CECHS:2022:465199.20220907 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 465199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision refusing to repeal a 2015 expulsion order, an action initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal; however, the Council of State refused to admit the ensuing appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative courts, especially since the individual's request for legal aid had already been denied, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Expulsion Order Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite inexigibilité de l'exécution du renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article directly orders the non-admission of the appeal as the final disposition.
Article R. 822-5
This provision, referenced in the reasoning about the mandatory lawyer requirement, justifies the decision not to admit the appeal.
Article R. 821-3
This provision establishes the mandatory requirement for a lawyer for this type of appeal, leading to the final decision of non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the non-admission of the appeal as the final disposition.

Article R. 822-5

This provision, referenced in the reasoning about the mandatory lawyer requirement, justifies the decision not to admit the appeal.

Article R. 821-3

This provision establishes the mandatory requirement for a lawyer for this type of appeal, leading to the final decision of non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 23 février 2015 dont il a fait l'objet. Par un jugement n° 2102224 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA06006 du 18 mai 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 juillet 2022, notifiée le 15 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :