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465198 ECLI:FR:CECHS:2022:465198.20221219 Généré par l'IA

Prison Transfer Suspension Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 465198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's order which had refused the suspension of an administrative decision assigning him to a maximum-security prison, arguing that the urgency condition for interim relief was met due to the extreme difficulty for his foreign-based family to visit and that the lower court failed to address an alternative placement that was both suitable and more accessible. The reviewing court ruled that these grounds for appeal, concerning the assessment of urgency and insufficient reasoning regarding alternative placement, were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5; Prison Transfer Suspension Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The reviewing court ruled that these grounds for appeal, concerning the assessment of urgency and insufficient reasoning regarding alternative placement, were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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sursis à l'emprisonnement recours contre décision de renvoi détention aux fins de transfèrement motif de révision concours de motifs de suspension décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5

The decision to not admit the appeal is taken under the simplified procedure defined by this article (implicitly, as the applicant was warned under R. 822-5-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire l'a affecté à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance no 2210877, 2210878/6 du 17 mai 2022, le juge des référés a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit aux conclusions présentées au juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la société Marlange, de La Burgade, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a entachée :

- de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie, alors que l'affectation de M. B à la maision centrale de Saint-Martin-de-Ré rend très difficiles voire impossibles les visites des membres de sa famille, qui vivent à l'étranger ;

- d'insuffisance de motivation en se prononçant sans répondre au moyen tiré de ce que le centre de détention de Val-de-Reuil serait à la fois approprié à sa personnalité et d'accès plus facile pour sa famille.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 19 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :