Legislator Jurisprudence & Législation
465196 ECLI:FR:CECHS:2023:465196.20230102 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Appeal Against Frequency Allocation Decision

Numéro de cause 465196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a regulatory authority's decision regarding the allocation of radio frequencies in specific bands in La Réunion and requested the direct attribution of an additional frequency block, but subsequently filed a motion for a simple and unconditional withdrawal of its appeal before the administrative court. The court granted the withdrawal of the proceedings as requested and rejected the opposing parties' claims for legal costs, as the specific circumstances did not warrant imposing such costs on the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Appeal Against Frequency Allocation Decision: The court granted the withdrawal of the proceedings as requested and rejected the opposing parties' claims for legal costs, as the specific circumstances did not warrant imposing such costs on the withdrawing party.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel répartition des frais retrait de la requête frais administratifs coût direct annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to give effect to a withdrawal of proceedings, which is done in Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the opposing parties for costs, but their claims for costs against the withdrawing party were rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Zeop Mobile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022-0588 du 17 mars 2022 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) relative au compte-rendu et au résultat des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

2°) d'enjoindre à l'ARCEP d'attribuer directement à Zeop Mobile un bloc de fréquences supplémentaire de 10 MHz dans la bande de 700 MHz ;

3°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l'ARCEP conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la société Orange conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Zeop Mobile la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la société réunionnaise du radiotéléphone conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Zeop Mobile la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la société Zeop Mobile déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la société Zeop Mobile est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Zeop Mobile les sommes que la société Orange et la société réunionnaise du radiotéléphone demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Zeop Mobile.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange et la société réunionnaise du radiotéléphone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zeop Mobile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à la société Orange et à la société réunionnaise du radiotéléphone.

Copie en sera adressée à la société Telco OI.

Fait à Paris, le 02 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :