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465190 ECLI:FR:CECHS:2023:465190.20230103 Généré par l'IA

State Liability for Smallpox Vaccination Damages Appeal Dismissed

Numéro de cause 465190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court of appeal which partially upheld a lower court's ruling, affirming the State's liability for damages resulting from a smallpox vaccination received in 1955, but only awarding a fraction of the claimed compensation. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, finding that the appellant's arguments, which alleged an error of law and insufficient reasoning regarding the calculation of damages for third-party assistance costs, were manifestly devoid of any serious basis, thus leading to the appeal's non-admission under the procedural rules for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; State Liability for Smallpox Vaccination Damages Appeal Dismissed: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, finding that the appellant's arguments, which alleged an error of law and insufficient reasoning regarding the calculation of damages for third-party assistance costs, were manifestly devoid of any serious basis, thus leading to the appeal's non-admission under the procedural rules for cassation appeals.

Mots-clés

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responsabilité de l'État prétention de tiers calcul du dommage argumentation motivée erreur administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible based on this article, as stated in the reasoning context and implied by the procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in its requests, but since the final order only states inadmissibility and does not rule on costs, this provision is not explicitly applied in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 365 564 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la vaccination antivariolique qui lui a été administrée le 16 mars 1955. Par un jugement n° 1901600 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 206 900 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 21PA01622 du 22 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de Mme A, a porté à 213 300 euros la somme que l'Etat est condamné à verser à Mme A et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juin, 20 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la " durée de la période écoulée entre le besoin () d'une aide par tierce personne () et les demandes préalables indemnitaires " pour limiter le montant de l'indemnité allouée au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne précise pas les bases de calcul retenues pour l'évaluation de l'indemnité allouée à ce titre.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 3 janvier 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras