Legislator Jurisprudence & Législation
465185 ECLI:FR:CECHS:2022:465185.20220907 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Asylum Transfer Case

Numéro de cause 465185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed to the highest administrative court seeking the annulment of a lower court order that had upheld a prefectural decision to transfer him to Austrian authorities for asylum processing, following the rejection of his initial request by the administrative tribunal. The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through a mandated attorney, as required for such appeals unless an exception applies, and this obligation was noted in the notification of the contested order, especially since the individual's prior request for legal aid had already been rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Asylum Transfer Case: The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through a mandated attorney, as required for such appeals unless an exception applies, and this obligation was noted in the notification of the contested order, especially since the individual's prior request for legal aid had already been rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite autorité administrative notification de la décision renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility procedure (though not directly cited in the operative part, it defines the context for non-admission, which is the result in Article 1).
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the consequence of failing to meet the mandatory representation requirement.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order explicitly states the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the power to decide on non-admission by ordinance due to lack of a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order explicitly states the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility procedure (though not directly cited in the operative part, it defines the context for non-admission, which is the result in Article 1).

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the power to decide on non-admission by ordinance due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the consequence of failing to meet the mandatory representation requirement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2114739 du 20 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22VE00158 du 9 juin 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 juillet, notifiée le 22 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 septembre 2022

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :