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465176 ECLI:FR:CECHS:2022:465176.20221027 Généré par l'IA

Appeal Against Driver's License Suspension Dismissed by Council of State

Numéro de cause 465176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend an administrative order suspending their driver's license for five months, leading to a request rejected by the administrative tribunal's summary judge, which the individual then appealed to the Council of State. The Council of State dismissed the appeal in an order, determining that none of the arguments presented—which alleged misrepresentation of evidence regarding the lack of alternative transportation and the impact on professional activity, as well as an error of law regarding road safety concerns—were serious enough to warrant the admission of the appeal, as required for review under the relevant procedural rules governing appeals against summary decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Driver's License Suspension Dismissed by Council of State: The Council of State dismissed the appeal in an order, determining that none of the arguments presented—which alleged misrepresentation of evidence regarding the lack of alternative transportation and the impact on professional activity, as well as an error of law regarding road safety concerns—were serious enough to warrant the admission of the appeal, as required for review under the relevant procedural rules governing appeals against summary decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
impératifs de sécurité routière retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité État de droit état requis délai de suspension

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois.
article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2201378 du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de M.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2204173 du 9 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order states that the appeal is not admitted, which is the main operative decision. This decision is justified by the rules cited in the reasoning (Art. R. 822-5 du code de justice administrative), but the only explicit citation in the dispositive itself is the order itself.
Article R. 822-5 du même code
This article, concerning the non-admission of appeals against decisions rendered on summary proceedings, justifies the outcome announced in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order states that the appeal is not admitted, which is the main operative decision. This decision is justified by the rules cited in the reasoning (Art. R. 822-5 du code de justice administrative), but the only explicit citation in the dispositive itself is the order itself.

Article R. 822-5 du même code

This article, concerning the non-admission of appeals against decisions rendered on summary proceedings, justifies the outcome announced in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois.

Par une ordonnance n° 2201378 du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Lyon.

Par une ordonnance n° 2204173 du 9 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient, pour juger que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les éléments qu'il produit n'établissent pas qu'il ne pourrait pas utiliser de modes de transport alternatifs ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient, pour juger que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les éléments qu'il produit n'établissent pas qu'il ne pourrait pas se faire accompagner dans ses déplacements ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance de son office par le juge en ce qu'elle retient, pour juger que la condition d'urgence n'est pas remplie, que la décision dont il demandait la suspension répond à des exigences de sécurité routière ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la décision est seulement susceptible de gêner l'exercice de son activité.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras