Teacher Classification Appeal Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two administrative orders from the academy rectorate regarding their classification and seniority level within the certified teacher corps, along with damages, after the administrative tribunal initially annulled the orders but the administrative court of appeal subsequently reversed that judgment. The case before the highest administrative court was resolved not on the merits of the classification dispute, but because the appellant formally and unconditionally withdrew their appeal, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher Classification Appeal Withdrawn: The case before the highest administrative court was resolved not on the merits of the classification dispute, but because the appellant formally and unconditionally withdrew their appeal, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the appeal.
This article governs the procedure for giving notice of withdrawal of an appeal before its admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a classé au 3ème échelon du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2017 avec un report d'ancienneté d'un an, deux mois et dix-sept jours, ainsi que l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a classé au 4ème échelon du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2017 avec un report d'ancienneté de trois mois et vingt-six jours et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1801376 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces arrêtés et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 19VE01277 du 21 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés contestés des 11 décembre 2017 et 30 mars 2018 et rejeté les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Par un pourvoi enregistré le 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :