Ministry of the Interior v. Visa Applicant (Failure to Submit Supplementary Brief)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative court of appeal decision that overturned a lower administrative court's ruling, which had originally ordered the Ministry of the Interior to issue a long-stay family reunification visa. The administrative appeals court had instead rejected the appellant's original request for the visa. The high administrative court ruled that because the appellant had stated her intention to file a supplementary brief in her summary appeal but failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, she must be deemed to have withdrawn her appeal, and therefore the court formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Ministry of the Interior v. Visa Applicant (Failure to Submit Supplementary Brief): The administrative appeals court had instead rejected the appellant's original request for the visa. The high administrative court ruled that because the appellant had stated her intention to file a supplementary brief in her summary appeal but failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, she must be deemed to have withdrawn her appeal, and therefore the court formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main dispositive order: giving notice of the withdrawal (désistement) by the appellant.
This provision, cited in the reasoning, establishes the basis for the President of the Chamber to record the withdrawal via order, which is what Article 1 carries out.
This provision, cited in the reasoning, establishes the presumption of withdrawal when the supplementary brief is not filed on time, justifying the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu le refus de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial faisant suite à une demande de réexamen de la part de ce tribunal et, d'enjoindre, au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2011546 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à ses demandes.
Par un arrêt n° 21NT01322 du 19 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du ministre de l'intérieur, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, rejeté sa demande et le surplus de ses conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 juin 2022, Mme C demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 juin 2022, Mme C a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme C doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 octobre 202Signé : Mme A de Silva
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain