Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a series of administrative decisions that upheld the rejection of their naturalization request, which had initially been postponed for two years by the prefectural decision. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the filing did not comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney before the Council of State for such appeals, even after the appellant was formally invited to rectify this deficiency within a specified period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 de ce code; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Naturalization Case: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the filing did not comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney before the Council of State for such appeals, even after the appellant was formally invited to rectify this deficiency within a specified period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, but it does not explicitly cite a legal provision for the non-admission ruling itself, other than implicitly relying on the procedural rules discussed.
Cited in the reasoning as the basis for the prerequisite admission procedure for appeals to the Council of State.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of counsel.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for counsel for the appeal in question.
Cited in the reasoning to justify sending a regularization request before rejecting the appeal for formal defects.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale du 19 juin 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2108548 du 8 octobre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21NT03065 du 5 mai 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 22PA02577 du 17 juin 2022, enregistrée le 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A.
Par un pourvoi, enregistré le 5 juin 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 21NT03065 du 5 mai 2022 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes.
Par une lettre du 21 juin 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Les conclusions du pourvoi de M. A transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 21 juin 2022. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation