Appeal Inadmissible Due to Failure to Use Mandatory Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal to the highest administrative court a decision by an administrative court of appeal that upheld the rejection of their request to annul a prefectural order to transfer them to Romanian authorities for asylum processing. The court ruled that the appeal was inadmissible for non-admission because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in proceedings before the highest administrative courts, a requirement that was explicitly stated in the notification of the contested appellate decision, and the appellant's request for legal aid had previously been denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Appeal Inadmissible Due to Failure to Use Mandatory Specialized Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible for non-admission because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in proceedings before the highest administrative courts, a requirement that was explicitly stated in the notification of the contested appellate decision, and the appellant's request for legal aid had previously been denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision allows the President of the chamber to dismiss the appeal by order if it is inadmissible due to the failure to use a lawyer.
This provision establishes the obligation to be represented by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat, which was violated.
This provision allows for the rejection of conclusions presented in breach of the mandatory representation requirement without prior regularization.
The primary order is the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2114895 du 3 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22VE00106 du 9 juin 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 9 août 2022, notifiée le 22 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :