Appeal Inadmissibility in Military Disability Pension Revision Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a ruling by an administrative court president that dismissed their appeal against a decision upholding the refusal to revise their military disability pension, and also sought the designation of an expert. The reviewing court determined that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it failed to state any legal grounds or means against the challenged order, notwithstanding that a request for legal aid had previously extended the filing deadline, leading to the decision to refuse admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Appeal Inadmissibility in Military Disability Pension Revision Denial: The reviewing court determined that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it failed to state any legal grounds or means against the challenged order, notwithstanding that a request for legal aid had previously extended the filing deadline, leading to the decision to refuse admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article authorizes the President of the Chamber to rule by order that the appeal is not admitted if it is manifestly inadmissible.
The operative order explicitly states that the appeal is not admitted based on the preceding legal analysis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de procéder à la révision de sa pension militaire d'invalidité et, d'autre part, de désigner un expert avant-dire droit. Par un jugement n° 2004387 du 15 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22DA00959 du 2 juin 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 26 août 2022, notifiée le 2 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles
R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai de recours a pour effet de le proroger.
2. Si le pourvoi de M. A expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. A n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :