Appeal against Asylum Rejection Inadmissible Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the national court for asylum law which had rejected their request for refugee status or subsidiary protection, following an earlier rejection by the administrative office for the protection of refugees and stateless persons. The court ruled that the appeal to the Council of State was inadmissible and would not be admitted because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for such appeals and as noted in the notification of the challenged decision, especially since the appellant's request for legal aid had already been denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal against Asylum Rejection Inadmissible Due to Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeal to the Council of State was inadmissible and would not be admitted because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for such appeals and as noted in the notification of the challenged decision, especially since the appellant's request for legal aid had already been denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal is not admitted, which is the final decision.
Although not explicitly cited in the dispositive itself, the reasoning strongly implies that the inadmissibility relates to the lack of a lawyer, linking back to the rules concerning lawyer requirements (Art. R. 822-5 al. 3 being the basis for the President's power to refuse admission).
This article establishes the mandatory requirement for a lawyer in the appeal, which forms the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21012422 du 10 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Par une décision du 9 août 2022, notifiée le 1er septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :